A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
22. Sous réserve de l’article 29.1, tout agent de voyages doit, sans délai, déposer entièrement dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec à son nom ou porter au crédit de ce compte tous les fonds qu’il perçoit dans l’exercice de ses affaires, d’un client ou pour le compte d’un client, pour des services rendus ou à rendre à ce client. Il doit garder ces fonds dans ce compte jusqu’à ce qu’il ait droit de les retirer en vertu de l’article 23 ou jusqu’à ce qu’il les transmette conformément à l’article 40.
Cependant un agent de voyages qui n’a pas de contrat avec un émetteur de cartes de crédit peut transmettre directement à un autre agent de voyages pour lequel il agit à titre d’intermédiaire ou au fournisseur de services un paiement reçu d’un client par carte de crédit.
Le compte en fidéicommis doit être un compte désigné «compte en fidéicommis» et ouvert dans une banque à charte du Canada ou dans une autre institution autorisée par les lois du Canada ou du Québec à recevoir des dépôts.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 22; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9; D. 962-2004, a. 15; D. 496-2010, a. 20; D. 986-2018, a. 19.
22. Tout agent de voyages doit, sans délai, déposer entièrement dans un compte en fidéicommis ouvert au Québec à son nom ou porter au crédit de ce compte tous les fonds qu’il perçoit dans l’exercice de ses affaires, d’un client ou pour le compte d’un client, pour des services rendus ou à rendre à ce client. Il doit garder ces fonds dans ce compte jusqu’à ce qu’il ait droit de les retirer en vertu de l’article 23 ou jusqu’à ce qu’il les transmette conformément à l’article 40.
Cependant un agent de voyages qui n’a pas de contrat avec un émetteur de cartes de crédit peut transmettre directement à un autre agent de voyages pour lequel il agit à titre d’intermédiaire ou au fournisseur de services un paiement reçu d’un client par carte de crédit.
Le compte en fidéicommis doit être un compte désigné «compte en fidéicommis» et ouvert dans une banque à charte du Canada ou dans une autre institution autorisée par les lois du Canada ou du Québec à recevoir des dépôts.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 22; D. 449-90, a. 10; D. 473-2000, a. 9; D. 962-2004, a. 15; D. 496-2010, a. 20.